Déposé le 9 octobre 2019 par : M. Kerrouche, Mmes Lubin, Préville, MM. Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, Sutour, Mme Blondin, MM. Courteau, Daunis, Bérit-Débat, Antiste, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2224-12-1, il est inséré un article L. 2224-12-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-1-…. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement, en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224-12-3-1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.
« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.
« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2224-12-3-1, le taux : « 0, 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
3° L’article L. 2224-12-4 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La facturation d’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »
L’expérimentation de la tarification sociale de l’eau prévue à l’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 vise à permettre un accès pour toutes les personnes physiques à l’eau potable pour leurs besoins essentiels dans des conditions économiquement acceptables. Le nombre d’habitants pour lesquels la facture d’eau et d’assainissement dépasserait le seuil d’acceptabilité (soit 3% du revenu) est estimé à 2 millions.
Cette expérimentation a pu être prolongée par l’adoption d’un amendement à la loi de finances 2019 porté par Eric Kerrouche et Monique Lubin et qui reprenait une proposition de loi des mêmes auteurs votée au Sénat avec l’avis plus que favorable du Gouvernement.
Dans son discours du 29 août 2018, aux Assises de l’eau, le Premier ministre rappelait la volonté du gouvernement d’accélérer le déploiement de la tarification sociale de l’eau. Il constitue la mesure 17 de ces assises.
En réponse à la question écrite n° 08074 du 6 décembre 2018, au sujet de la mise en place de la tarification sociale, le ministère concerné répond : « à l'issue des travaux menés dans le cadre de la première séquence des Assises de l'eau, le Gouvernement a souhaité ouvrir les possibilités d'actions pour favoriser l'accès de l'eau à toutes les collectivités. Le Gouvernement souhaite également accompagner ces collectivités volontaires en proposant comme outil, un dispositif facultatif de chèque eau. »
Lors de la présentation du projet de loi "Engagement et Proximité" en Conseil des ministres le 17 juillet 2019, le gouvernement avait indiqué que la tarification sociale de l’eau avait bien vocation à revenir au cours des débats parlementaires mais que des concertations étaient encore nécessaires.
Le gouvernement n’ayant pas à ce stade fait de proposition en ce sens, notre amendement a pour objet d’autoriser les collectivités ou leur groupement à mettre en place des mesures qui permettent de rendre effectif le droit d’accès à l’eau, mesure qui figurait dans l’avant-projet de loi.
Compte tenu des annonces et engagements du gouvernement sur cette mesure, notre amendement doit pouvoir être considéré comme recevable et faire l’objet d’une discussion au Sénat.
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