Déposé le 12 novembre 2019 par : MM. Morisset, Bonne, Mme Bruguière, MM. Daubresse, de Legge, Mmes Deseyne, Delmont-Koropoulis, Deromedi, Duranton, Imbert, MM. Daniel Laurent, Meurant, Mouiller, Pellevat, Pierre, Poniatowski, Mme Puissat, MM. Saury, Bernard Fournier, Bizet, Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam, Morhet-Richaud, MM. Raison, Husson, Mandelli.
I. – Alinéa 1
1° Après le mot :
employeurs
insérer les mots :
dans les entreprises de onze salariés et plus
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer, entre le 1erjanvier et le 31 décembre 2020, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément au 4° du II et au V du présent article.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à réserver la condition d'un accord d'intéressement pour le versement d'une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de onze salariés. En effet, la mise en place d'un accord d'intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés se heurte à de nombreux freins et obstacles, notamment d'ordre administratif.
Elle risque fort de ne pas être effective dans les entreprises employant 2 ou 3 salariés, privant ces dernières du bénéfice de la prime exceptionnelle, à rebours de la volonté du Gouvernement d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés.
L’amendement précise également que cette prime exceptionnelle ne peut se substituer, conformément aux dispositions du II 4°, à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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