Déposé le 8 novembre 2019 par : MM. Lévrier, Bargeton, Amiel, Mme Schillinger, MM. Théophile, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 39
Rétablir le V dans la rédaction suivante :
V. – Par dérogation au I de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation de l’exonération prévue à l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 pour l’exercice 2020 est déterminée forfaitairement.
Ce régime de la jeune entreprise innovante (JEI) permet aux PME indépendantes de moins de huit ans, exerçant une activité réellement nouvelle et dont les dépenses de recherche (celles éligibles au crédit d’impôt recherche) représentent au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales employeur, ainsi que d’exonérations d’impôts. Le dispositif a bénéficié à 3 900 entreprises en 2019.
Depuis sa création en 2004, ce dispositif de faveur a connu divers ajustements consistant à étendre et accentuer les exonérations sur les cotisations sociales. Aujourd’hui stabilisé, l’efficacité de ce dispositif est largement reconnue. La Commission européenne a réalisé une analyse comparative des dispositifs d’incitations fiscales à la R&D au sein des 26 pays membres en 2014, classant le régime JEI en première position à l’échelle européenne.
Les prévisions de l’ACOSS servant à calculer en LFI la compensation des exonérations de cotisations sociales connaissent un décalage important par rapport à l’exécution (52 % de hausse du coût du dispositif depuis sa dernière modification en 2014, avec des surcoûts de 18 M€ en 2018 et 14 M€ prévus en 2019), fragilisant plusieurs autres actions financées à partir de la même dotation budgétaire et notamment la dotation budgétaire des aides à l’innovation de Bpifrance, amputée chaque année pour couvrir les dépassements du dispositif JEI. Le présent article vise, par conséquent, à plafonner la compensation versée à l’ACOSS, sans changement des critères du régime.
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