Amendement N° I-1195 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2019 par : M. Gremillet, Mme Primas, MM. Regnard, Segouin, Brisson, Mme Gruny, MM. Magras, Bonhomme, Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Daniel Laurent, Bonne, Pierre, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Savary, Morisset, Vaspart, Mmes Deromedi, Bonfanti-Dossat, M. Cambon, Mme Laure Darcos, MM. Raison, Husson, Bernard Fournier, Lefèvre, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mmes Sittler, Chauvin, M. Cuypers, Mme Lamure, M. Pointereau, Mme Berthet.

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Photo de Michel Raison Photo de Jean-François Husson Photo de Bernard Fournier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Esther Sittler Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Pierre Cuypers Photo de Élisabeth Lamure Photo de Rémy Pointereau Photo de Martine Berthet 

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa des III et IV de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à modifier l’alinéa 2 du III de l’article 976 du code général des impôts.

Il propose pour les biens donnés à bail à long terme et ceux donnés à bail cessible hors du cadre familial, une exonération d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) à hauteur des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n'excède pas 300 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Le présent amendement vise ainsi à revaloriser l’investissement dans le foncier agricole et à préserver ce dernier.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).

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