Amendement N° I-258 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet, Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Cuypers, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolay, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas, Duranton, MM. Bernard Fournier, Gremillet, Guené, Houpert, Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, Daniel Laurent, Longuet, Magras, Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Savin, Sido, Mmes Thomas, Troendlé, M. Piednoir, Mme Primas, M. Darnaud.

Photo de Philippe Dallier Photo de Jérôme Bascher Photo de Arnaud Bazin Photo de Jean Bizet Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Bernard Bonne Photo de Max Brisson Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Anne Chain-Larché 
Photo de Pierre Charon Photo de Pierre Cuypers Photo de Laure Darcos Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Marta de Cidrac Photo de Dominique de Legge Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Dumas 
Photo de Nicole Duranton Photo de Bernard Fournier Photo de Daniel Gremillet Photo de Charles Guené Photo de Alain Houpert Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert Photo de Roger Karoutchi Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Gérard Longuet 
Photo de Michel Magras Photo de Didier Mandelli Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Damien Regnard Photo de Michel Savin Photo de Bruno Sido Photo de Claudine Thomas Photo de Catherine Troendle Photo de Stéphane Piednoir 
Photo de Sophie Primas Photo de Mathieu Darnaud 

Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 210 F du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les plus-values nettes réalisées par les personnes mentionnées au I du présent article sont également soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 du présent code lorsque la cession porte sur :
« - un immeuble, bâti ou non bâti, totalement ou partiellement inexploité, depuis plus d’un an, à raison de faits indépendants de la volonté du contribuable ;
« - un immeuble, bâti ou non bâti, susceptible de faire l’objet de travaux de réhabilitation pour permettre un changement d’usage.
« L’application du troisième alinéa du présent III est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à réaliser les travaux de réhabilitation dans les six ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue.
« Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au quatrième alinéa du présent III peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de réhabilitation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de réhabilitation dans le délai restant à courir.
« Le non-respect de l’engagement de réhabilitation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de réhabilitation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
« Le présent III s’applique dans les zones délimitées par arrêté du représentant de l’État dans le département. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faciliter la reconversion de friches potentiellement négatives, à raison de coûts de réhabilitation importants, jugés dissuasifs, de surcroit lorsque la friche concernée est implantée dans un territoire dévitalisé.

L’article 210 F du CGI prévoit un taux d’Impôt sur les Sociétés (IS) de 19% en cas de cession de biens immobiliers (bâtis ou non bâtis) en vue de la réalisation de logements. Ce taux réduit d’IS bénéficie au vendeur lorsque l’acquéreur prend l’engagement dans l’acte de vente d’achever ces travaux de construction/transformation en vue de la création de logements, dans un délai de 4 ans.

Avec cet amendement, la notion de « friches » viserait les locaux abandonnés mais également les friches en devenir, c’est-à-dire les sites faisant l’objet d’un changement d’usage en accord avec la collectivité, requérant le cas échéant des travaux de dépollution, désamiantage, déplombage, etc. Pour mieux cibler cet avantage fiscal, celui-ci s’appliquerait dans des zones de « friches » à l’instar des zones franches (ZF), définies par arrêté du préfet du département.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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