Amendement N° I-45 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : I-323 )

Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Daniel Laurent, Savary, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade, Troendlé, Dumas, MM. Lefèvre, Dallier, Chatillon, Charon, Mme Chain-Larché, MM. Bonhomme, Cambon, Longeot, Longuet, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fournier, Ginesta, Genest, Mmes Loisier, Bruguière, MM. Brisson, Bouchet, Mmes Gruny, Deromedi, Raimond-Pavero, M. Laménie, Mme Lamure, M. Cuypers, Mmes Chauvin, Férat, MM. Poniatowski, Babary, Bonne, Fouché, Pointereau, Gremillet, Mmes Thomas, Nathalie Delattre, Berthet, M. de Nicolay.

Photo de Daniel Laurent Photo de René-Paul Savary Photo de Corinne Imbert Photo de Brigitte Micouleau Photo de Florence Lassarade Photo de Catherine Troendle Photo de Catherine Dumas Photo de Antoine Lefèvre Photo de Philippe Dallier Photo de Alain Chatillon Photo de Pierre Charon Photo de Anne Chain-Larché Photo de François Bonhomme Photo de Christian Cambon 
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Photo de Élisabeth Lamure Photo de Pierre Cuypers Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Françoise Férat Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Serge Babary Photo de Bernard Bonne Photo de Alain Fouché Photo de Rémy Pointereau Photo de Daniel Gremillet Photo de Claudine Thomas Photo de Nathalie Delattre Photo de Martine Berthet Photo de Louis-Jean de Nicolay 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le financement des stocks est un élément essentiel pour l’activité des entreprises du secteur viticole.

En effet, la constitution de stocks est un élément de l’activité des entreprises qui engendre des charges financières importantes : des immobilisations financières liées à la conservation du produit (4 à 5 ans en Champagne, voire 8 à 9 ans dans la région délimitée Cognac.

En moyenne ces stocks représentent, plus de trois années de chiffre d’affaires, avec une incidence importante sur le compte d’exploitation des entreprises ; des immobilisations en bâtiments et matériels pour assurer le stockage et la conservation de ces produits en cours de production dans de bonnes conditions ; des charges de personnel supplémentaires liées aux travaux spécifiques d’élaboration et de manutention des produits stockés.

La constitution de stocks permet donc d’amplifier la création de valeur sur ces vins élaborés dans les terroirs viticoles français qui apportent une très forte contribution à la balance commerciale de la France, et génère des effets positifs dans l’économie locale, par les investissements et l’emploi non délocalisable.

Ainsi, en 2018, le Champagne a représenté plus de 2, 85 milliards d’euros de recettes à l’exportation, soit 22 % de l’excédent commercial généré par les vins et spiritueux, tels que le Cognac, les vins de Bordeaux et de Bourgogne.

La loi de finances pour 2013 avait procédé à la réintégration, dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés, des charges financières nettes à hauteur de 25 %, lorsque le montant total des charges financières nettes de l’entreprise était supérieur à trois millions d’euros (CGI, art. 212 bispour les entreprises non membre d’un groupe et 223 B bispour les sociétés membre d’un groupe). Une exception à cette disposition avait été introduite (paragraphe IV bisdes articles 212 biset 223 B bis)excluant de la base des charges financières nettes soumises au plafonnement de déductibilité, les charges financières afférentes aux contrats de financement de stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à 3 ans.

Le projet de loi de finances pour 2019 a procédé à une réforme du régime de déductibilité des charges financières et a ainsi supprimé cette exception relative au financement des stocks à rotation lente.

Les entreprises concernées réalisent de lourds investissements sur les marchés d’exportation pour faire connaître leurs produits ou ouvrent de nouveaux marchés au bénéfice de la filière toute entière. La limitation de la déductibilité de leurs charges financières impacte significativement leur marge nette et donc réduit leurs investissements à un moment où l’avenir de la filière passe par la conquête de marchés où les investissements dans la distribution sont d’autant plus cruciaux que la consommation de vins effervescents, pour citer le Champagne, n’y est pas habituelle. Les entreprises les plus exportatrices et les plus créatrices de valeur pour l’ensemble de la filière sont précisément celles dont les stocks de vieillissement sont les plus importants. Enfin, les entreprises capables d’exporter sont celles qui atteignent une certaine taille (chiffre d’affaires supérieur à 50 M euros) et dont les besoins de financement sont supérieurs à 100 M euros.

Pour préserver leur capacité d’investissement sur les marchés export, il est donc indispensable d’exclure à nouveau de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et du stockage. L’exemption qui existait déjà dans le précédent dispositif pour les délégataires, concessionnaires et partenaires public-privé a, elle, été maintenue. Ils sont donc exclus de la limitation pour les charges afférentes aux biens acquis ou construits par eux (CGI, art. 212 bisIII).

Tel est l'objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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