Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Morisset, Mouiller, Babary, Bazin, Mmes Berthet, Anne-Marie Bertrand, MM. Bonhomme, Bonne, Brisson, Mme Bruguière, M. Cuypers, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Deseyne, Dumas, MM. Bernard Fournier, Gremillet, Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal, Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lherbier, M. Mayet, Mme Micouleau, MM. Milon, Perrin, Pierre, Mme Puissat, M. Raison, Mme Renaud-Garabedian, MM. Saury, Savary.
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les mots : « à la personne qui bénéficie de l’information » sont supprimés.
En vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, tout créancier professionnel doit informer chaque année la personne s’étant portée caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie.
Or, nombreuses sont les banques qui facturent ce service aux clients alors qu’il s’agit d’une obligation légale.
Dans l’esprit du législateur, il s’agissait de prohiber purement et simplement toute facturation de cette obligation légale.
Cet amendement a pour objet de mettre fin à la pratique de certains établissements bancaires qui continuent de facturer les frais bancaires concernant l’information des cautions, aux SCI, notamment.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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