Déposé le 20 novembre 2019 par : MM. Sueur, Raynal, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Marie, Temal, Kerrouche, Jacquin.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Il est créé un conseil consultatif chargé de veiller à ce que l’affectation des sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués soient affectés à l’amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l’état de droit ainsi qu’à la lutte contre la corruption dans le ou les pays où les infractions susvisées ont eu lieu. Le conseil consultatif veille également à ce que la procédure d’affectation des fonds repose sur des principes de transparence, de redevabilité, d’efficacité, de solidarité et d’intégrité. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le présent article, introduit par amendement du Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, vise à imposer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de "reverser au budget général de l'Etat 90% des sommes inférieures à dix mille euros saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence."
Actuellement, la loi prévoit quatre destinations, par le biais de l'AGRASC, pour les fonds provenant des avoirs confisqués : l'indemnisation des parties civiles ; l'abondement de fonds spéciaux ; l'autofinancement de l'AGRASC ; l'abondement du budget général de l'État (affectation par défaut).
La situation qui prévaut actuellement en France contraste avec les principes relatifs à la disposition et au transfert des avoirs confisqués en matière de grande corruption élaborés en 2005 par le G8. Le principe n° 2 prévoit notamment : « À chaque fois que cela est possible et approprié, sans porter préjudice aux autres victimes, les biens recouvrés dans des affaires de grande corruption devraient bénéficier aux populations des États victimes ».
Le présent amendement vise donc à préciser les modalités d'abondement du budget général de l'État. En effet, l'article 33ter ne respecte les engagements internationaux du Gouvernement que s'il garantit que ces fonds seront réaffectés aux populations spoliées.
Il est donc prévu d’instituer un conseil consultatif afin d’assurer le suivi de la confiscation des produits de la corruption transnationale afin que ces sommes ne servent pas à contribuer au désendettement de l'État français puissent profiter aux pays et aux populations qui en ont été privés.
Irrecevabilité LOLF
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