Amendement N° II-1060 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Rauscent, MM. Richard, Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Julien Bargeton Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Michel Amiel Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Xavier Iacovelli Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l’imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l’excédent des acomptes mentionné au septième alinéa du même article 266 undecies, dans sa rédaction antérieure à la même loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application dudit article 266 undecies, dans sa rédaction antérieure à ladite loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, est réalisée.

…. – Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.

…. – Le 2 de l’article 266 octies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n’excède pas les seuils prévus par au même 2 du I de l’article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n’est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil.

Exposé Sommaire :

À compter du 1erjanvier 2020, le recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), actuellement assuré par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), sera transféré en deux temps à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Les acomptes sur les quatre premières composantes de la TGAP seront ainsi acquittés auprès de la DGFiP dès 2020, le recouvrement des acomptes sur la composante « déchets » étant transféré à compter de l'année suivante.

Le présent amendement vise à autoriser dès 2020 l’imputation de l’éventuel excédent de versement constaté auprès du comptable de la DGDDI, au titre de la TGAP d’une année, sur les acomptes dus auprès du comptable de la DGFiP au titre de la TGAP de l’année suivante.

L’objectif poursuivi est de simplifier les démarches des redevables de la TGAP en leur permettant de régler les acomptes et de recevoir, le cas échéant, un remboursement auprès d’un seul et même comptable. En effet, en l’absence d’imputation, le redevable pourrait être contraint de solliciter un remboursement de TGAP auprès du comptable de la DGDDI tout en payant, en parallèle, un acompte de TGAP auprès de la DGFiP.

L’amendement prévoit également de reprendre au niveau de la loi les précisions afférentes aux règles de calcul d’assiette de la composante « émissions » de la TGAP, aujourd’hui prévues par circulaire, afin d’éviter que le transfert ne conduise à une modification des pratiques qui résulterait d’une interprétation différente des services de contrôle.

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