Amendement N° II-367 3ème rectif. (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 4 décembre 2019 par : Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Morhet-Richaud, MM. Piednoir, Cambon, Mmes Laure Darcos, Eustache-Brinio, MM. Calvet, Sol, Mmes Puissat, Deroche, MM. Reichardt, Morisset, Mme Chauvin, MM. Pierre, Bernard Fournier, Charon, Mme Bruguière, MM. Bonne, Sido, Daubresse, Savary, Poniatowski, Bouchet, Lefèvre, Mme Di Folco, M. de Nicolay, Mme Berthet, M. Savin, Mme Gruny, MM. Vaspart, Bonhomme, Mmes Marie Mercier, Primas, MM. Saury, Kennel, Brisson, Mmes Ramond, Imbert, M. Chatillon, Mmes Raimond-Pavero, Lavarde, MM. Mouiller, Mandelli, Leleux.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jacky Deromedi Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Stéphane Piednoir Photo de Christian Cambon Photo de Laure Darcos Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de François Calvet Photo de Jean Sol Photo de Frédérique Puissat Photo de Catherine Deroche 
Photo de André Reichardt Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Jackie Pierre Photo de Bernard Fournier Photo de Pierre Charon Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Bernard Bonne Photo de Bruno Sido Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de René-Paul Savary 
Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Gilbert Bouchet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Catherine Di Folco Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Martine Berthet Photo de Michel Savin Photo de Pascale Gruny Photo de Michel Vaspart Photo de François Bonhomme Photo de Marie Mercier 
Photo de Sophie Primas Photo de Hugues Saury Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Max Brisson Photo de Françoise Ramond Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Chatillon Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Christine Lavarde Photo de Philippe Mouiller Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-Pierre Leleux 

Après l'article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’acquéreur d’un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d’impôt dite « Pinel » que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l'acte authentique d'acquisition.

Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître d’ouvrage sous tension pour respecter l’échéance légale. Il présente toutefois deux défauts :

Il méconnaît la réalité des programmes immobiliers, à deux égards :

La réalisation de certains programmes immobiliers, par leur complexité, nécessite plus de 30 mois. Cette complexité résulte par exemple de leur taille, de leur hauteur, de la présence de carrières, de la nécessité de réaliser des fondations spéciales etc. Ces critères concernent en particulier les zones tendues, où le dispositif « Pinel » est applicable et où la reconstruction de la ville sur la ville, vertueuse sur le plan environnemental, est plus complexe que l’artificialisation d’espaces naturels ;

De nombreux aléas peuvent affecter des programmes immobiliers, indépendamment de leur complexité : prescription de fouilles archéologiques, recours contentieux, faillites d’entreprises du BTP, découverte d’espèces protégées ou de pollutions imprévues etc. Dans ce cas, le délai de 30 mois prive l’acquéreur du bénéfice de la réduction d’impôt pour un motif indépendant de sa volonté, ce qui va à l’encontre de la protection du consommateur.

Il ne ménage aucune souplesse : la seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, qui n’en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités : force majeure, ou recours contentieux.

Il paraît donc souhaitable d’assortir ce délai de 30 mois d’une forme de souplesse en s’inspirant de ce que prévoit déjà le CGI (article 1594 0 G) dans un cas analogue – en l’espèce, le respect d’un engagement de construire dans un délai de 4 ans qui conditionne le bénéfice d’une exonération de droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière. Dans ce cas, en effet, il est possible de demander aux services fiscaux le bénéfice d’une prolongation de délai pour une période d’un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFIP.

Cette modification aurait donc pour effet de simplifier le mécanisme des 30 mois, d’améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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