Déposé le 4 décembre 2019 par : Mme Duranton, MM. Le Nay, Charon, Mme Deromedi, MM. Daniel Laurent, Brisson, Guerriau, Moga, Laugier, Mme Sittler, M. de Nicolay, Mmes Morhet-Richaud, Nathalie Delattre, MM. Morisset, Decool, Kern, Bonhomme, Milon, Fouché, Mme Kauffmann, M. Laménie, Mme Dumas, M. Mizzon, Mmes Gruny, Bonfanti-Dossat, M. Mandelli, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Chasseing, Cambon, Longeot, Pellevat, Wattebled, Regnard, Gremillet, Grand, Bonne, Pascal Martin, Cuypers.
Après l'article 48 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ...° Réduction d’impôt pour aide à l’utilisation de moyens de paiement dématérialisés pour les opérations de faible montant.
« Art. 220 .... – Les prestataires de services de paiement soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’ils s’engagent auprès de commerçants à ne pas répercuter sur ces derniers les commissions d’interchange auxquelles peuvent donner lieu les opérations de paiement effectuées par carte de paiement d’un montant n’excédant pas cinq euros, et à ne les soumettre à aucun taux de participation aux frais de ces transactions autre, éventuellement, que le taux de fraude des cartes de paiement constaté par l’observatoire de la sécurité des cartes de paiement sur l’année précédant la transaction.
« Le montant de cette réduction correspond à 0, 25 % de la valeur de l’ensemble des opérations mentionnées au premier alinéa effectuées sur l’année par les commerçants auprès desquels cet engagement a été souscrit.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret peut étendre, dans les conditions qu’il fixe, le bénéfice de la réduction d’impôt à tout moyen de paiement par voie dématérialisé autre que l’utilisation d’une carte de paiement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise la diminution du coût d’utilisation des moyens de paiement dématérialisés (cartes bancaires, virements, applications portables), afin d’en favoriser l’usage sans seuil minimal d’achat, au moyen d’une compensation fiscale.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 47 A vers un article additionnel après l'article 48 sexies).
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