Amendement N° II-772 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 2 décembre 2019 par : MM. Sueur, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour 

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 4. – I. – Le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier pour l’année 2020 que ses ressources annuelles sont inférieures à 12 000 € pour l’aide juridique totale et à 18 000 € pour l’aide juridique partielle. Ces plafonds sont révisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.

Exposé Sommaire :

L’article 76 terdecies prévoit que les plafonds annuels d’éligibilité à l’aide juridictionnelle seront fixés par décret en Conseil d’État et apprécié en tenant compte du revenu fiscal de référence, du patrimoine et de la composition du foyer fiscal, alors que l’article 4 de la loi de 1991 fixe les plafonds de ressources mensuelles d’éligibilité à l’aide juridictionnelle et les modalités de correction et de révision de ces plafonds.

Cet amendement prévoit de maintenir dans l’article 4 de la loi de 1991 la fixation de ces plafonds pour 2020 et la révision annuelle indexée sur l’évolution des prix constatée hors tabac. La fixation de ces plafonds d’éligibilité à l’aide juridictionnelle relève du champ de l’article 34 de la Constitution et ne saurait être déléguée au pouvoir réglementaire, au risque que le Conseil constitutionnel relève l’incompétence négative du législateur.

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