Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Bascher, Reichardt, Daubresse, Allizard, Mmes Lavarde, Puissat, MM. Cambon, Bizet, Charon, Mmes Dumas, Bonfanti-Dossat, MM. Bazin, Longuet, Lefèvre, Rapin, Gremillet, Kennel, Mouiller, Mmes Sittler, Gruny, Delmont-Koropoulis, MM. Karoutchi, de Nicolay, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Piednoir, Savary, Panunzi, Duplomb, Jean-Marc Boyer.
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 329-1 du code des assurances, les mots : « à l’article L. 310-1 », sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 310-1 ».
Cet amendement prévoit que les entreprises d’assurance étrangères, dont le siège social est situé dans un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ne peuvent exercer leurs activités en France qu’après l’obtention d’un agrément de l’ACPR pour commercialiser des assurances dites « dommages ouvrage » et dites « garantie décennale ».
Depuis 2016, plusieurs assureurs étrangers, commercialisant des contrats d’assurance construction aux tarifs très attractifs, ont fait faillite en raison de leurs insuffisantes provisions sur les risques. Par conséquent, de nombreux foyers se retrouvent sans indemnisation malgré les malfaçons de leur logement, neuf ou rénové.
Si on ignore encore combien de foyers sont concernés, il est en revanche estimé que les assureurs étrangers détiennent près de 10 % des 400 000 assurances dommages souscrites chaque année.
Or, pour les assureurs dont le siège social est situé dans un État partie à l’accord sur l’EEE, le régime de la libre prestation de service ne permet pas de les placer sous l’autorité de supervision nationale, l’ACPR.
En attendant une solution européenne, cet amendement propose de durcir les conditions d’exercice des assureurs étrangers hors EEE en soumettant leurs activités en matière d’assurance construction au contrôle de l’ACPR.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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