Amendement N° 102 2ème rectif. (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Discuté en séance le 30 novembre 2019
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : )

Déposé le 30 novembre 2019 par : MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Menonville, Fouché, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Laufoaulu, Capus, Wattebled, Alain Marc, Gabouty, Longeot, Lefèvre, de Nicolay, Bonhomme, Mmes Guillotin, Guidez, M. Henri Leroy, Mme Billon, MM. Bouchet, Laménie.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Franck Menonville Photo de Alain Fouché Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Robert Laufoaulu Photo de Emmanuel Capus Photo de Dany Wattebled Photo de Alain Marc 
Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-François Longeot Photo de Antoine Lefèvre Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de François Bonhomme Photo de Véronique Guillotin Photo de Jocelyne Guidez Photo de Henri Leroy Photo de Annick Billon Photo de Gilbert Bouchet Photo de Marc Laménie 

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non-respect du 4°, peut être prononcée une sanction financière prévue à l’article L. 114-17. » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Exposé Sommaire :

Cet article se rapporte à l’article 56.

La notion d’activité autorisée ou non autorisée lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie, il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.

Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant. En l’espèce, la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.

Or, dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.

C’est pourquoi, cet amendement vise à préciser la notion d’activité en cas d’indemnité journalière et faciliter le maintien d’activité en dehors de l’activité professionnelle, telle que par exemple la représentation des usagers du système de santé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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