Déposé le 29 novembre 2019 par : MM. Kern, Delcros, Daniel Laurent, Guerriau, Pellevat, Canevet, Prince, Médevielle, Mmes Nathalie Delattre, Vullien, M. Détraigne, Mme Billon, MM. Menonville, Janssens, Kennel, Mme Raimond-Pavero, MM. Pascal Martin, Bonhomme, Mmes Sittler, Duranton, Goy-Chavent, Doineau, M. Longeot, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Henno, Chasseing, Gremillet.
I. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
- le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6212-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dont la prise en charge des examens de biologie médicale dans un délai compatible avec l’état de santé du patient » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « participe également à » sont remplacés par le mot : « assure » ;
c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les conditions de cette permanence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° L’article L. 6222-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « les impératifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « l’état de santé » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent ».
Afin de limiter le recours aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale de « routine », en cohérence avec le pacte de refondation des urgences, les laboratoires de biologie médicale doivent être mis à contribution.
Pour ce faire, cet amendement vise à garantir une présence effective des biologistes médicaux sur chaque, site adaptée au contexte de celui-ci, afin de permettre la prise en charge toutes les situations, dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient. Une disposition législative plus précise en la matière permettra au COFRAC, organisme en charge de l’accréditation des LBM, d’évaluer les laboratoires en fonction de ce critère.
Par ailleurs, en cohérence avec les modifications apportées à l’article 44 bisrelatif à la biologie délocalisée, il est proposé de faire référence à la notion de « délais compatibles avec l’état de santé du patient » à l’article L. 6212-3 du code de la santé publique relatif aux missions de santé publique des laboratoires de biologie médicale ainsi qu’à l’article L6222-6.
Enfin, le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.
En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.
Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession les conditions permettant la réalisation des actes pré-analytiques et analytiques de biologie médicale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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