Déposé le 28 novembre 2019 par : MM. Jomier, Daudigny, Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, Lubin, Meunier, Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet, Gillé, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Monier, Perol-Dumont, Préville, Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain et apparentés.
Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 5121-33, il est inséré un article L. 5121-33-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-33-.... – Les articles L. 5121-29, L. 5121-32, L. 5121-33 et L. 5423-9 ne s’appliquent pas aux préparations hospitalières mentionnées au 2° de l’article L. 5121-1. »
Les préparations hospitalières, comme mentionnées au 2° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, sont préparées en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée disposant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM).
Pouvant répondre à la notion de médicament d’intérêt thérapeutique majeur, ces médicaments ne répondent pas aux mêmes besoins et ne suivent pas les mêmes processus industriels que les spécialités pharmaceutiques disposant d’autorisation de mise sur le marché. Cela rend de ce fait non réalisable la constitution de stock de sécurité d’une part, d’autre part les établissements de santé ne peuvent être en mesure de réaliser l’importation de spécialités pharmaceutiques.
Le présent amendement vise donc à exclure ces spécialités pharmaceutiques des obligations et des sanctions financières prévues par l’article 34.
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