Déposé le 28 novembre 2019 par : M. Vaugrenard, Mmes Meunier, Féret, MM. Daudigny, Kanner, Mmes Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet, Gillé, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, M. Lurel, Mmes Monier, Perol-Dumont, Préville, Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain et apparentés.
Compléter ainsi cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le 3° du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée est ouvert aux salariés et anciens salariés d’un établissement exploité par un établissement figurant sur la liste mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans les mêmes conditions que les personnes mentionnées au premier alinéa du même I. »
L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 limite le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) aux personnes qui ont été salariées au sein d’établissements manipulant de l’amiante et figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.
Or plusieurs arrêts de la Cour de cassation (arrêt n° 16-20511 du 15 juin 2017 ; arrêt n° 15-20268 du 7 juillet 2016) ont confirmé que le droit à l’Acaata ne saurait être subordonné à l’existence d’un lien salarial entre l’établissement inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel et le travailleur qui en sollicite le bénéfice. Ces arrêts ont ainsi ouvert le bénéfice de l’Acaata aux salariés d’entreprises de sous-traitance exploitées par les établissements figurant sur la liste, à la condition qu’ils justifient d’une exposition régulière à l’amiante dans les mêmes conditions que les salariés des établissements manipulant de l’amiante.
Certains salariés d’entreprises de sous-traitance rencontrent néanmoins toujours des difficultés pour faire valoir leurs droits en raison d’une interprétation encore trop stricte de la loi par certaines Carsat et contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Par conséquent, le présent amendement prend définitivement acte de la jurisprudence de la Cour de cassation en élargissant le périmètre des bénéficiaires de l’Acaata aux salariés d’entreprises de sous-traitance.
Cet amendement est directement en lien avec l’article 60 puisqu’il traite des travailleurs de l’amiante et du Fonds de cessation anticipée d’activité mentionné à son alinéa 2.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.