Amendement N° 22 (Retiré avant séance)

Proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles


( amendements identiques : 19 20 27 28 )

Déposé le 12 janvier 2020 par : M. Lurel.

Photo de Victorin Lurel 

Texte de loi N° 20192020-154

Après l'article 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’état d’urgence calamité naturelle peut être déclaré sur tout ou partie des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, en cas de péril imminent sur l’intégrité des personnes résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel.

L’état d’urgence calamité naturelle est déclaré par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité publique et des outre-mer sur demande du représentant de l’État dans le territoire à l’approche d’un risque naturel majeur ou durant une crise liée à une catastrophe naturelle en cours.

Les conseillers territoriaux, régionaux, départementaux, parlementaires et les représentants des associations des élus locaux sont consultés et dument informés par le représentant de l’État sur le territoire sur le projet de demande adressé au Gouvernement.

Cet arrêté détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. La prorogation de l’état d’urgence calamité naturelle au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive.

La déclaration de l’état d’urgence calamité naturelle donne pouvoir au représentant de l’État dont le territoire se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue, dans le but de prévenir des risques à la sécurité publique :

1° D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;

2° D’ordonner la fermeture provisoire des établissements publics, des salles de spectacles et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par l’arrêté ;

3° D’ordonner l’évacuation de bâtiments publics ou privés et des mesures de confinement dans le but de préserver l’intégrité des personnes.

Ces mesures tiennent compte de la vie familiale et professionnelle des personnes susceptibles d’être concernées.

Les infractions aux mesures prévues aux cinquième à huitième alinéas sont punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Les mesures prises en application du présent article cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence calamité naturelle.

Exposé Sommaire :

Pour renforcer le respect des consignes de sécurité lors d’événements naturels majeurs, la délégation sénatoriale aux outre-mer a proposé, dans son rapport d’information du 24 juillet 2018, de créer un «état d’urgence calamité naturelle ». L’objet de cet amendement est d’ouvrir un débat sur l’opportunité de créer un tel dispositif.

Comme le rappelle le rapport précité, les dispositions relatives à l’état d’urgence prévues dans la loi de 1955 permettent certes la déclaration de l’état d’urgence dans le cas de « calamité publique » mais que ce critère n’a jamais été utilisé : l’état d’urgence a uniquement été déclaré dans des cas d’atteintes à l’ordre public et de menaces pour la sécurité. Ainsi, du fait de la connotation sécuritaire nouvelle que revêt aujourd’hui l’état d’urgence, il apparait difficile d’envisager ce recours en cas de crise liées à un phénomène naturel majeur.

Pourtant, alors que les représentants de l’Etat outre-mer peuvent d’ores et déjà prendre des mesures de restriction de certaines libertés en cas de menace d’aléa naturel, il importait aux membres de la délégation de de rendre l’exercice des prérogatives préfectorales exceptionnelles - en matière notamment d’évacuation - plus acceptables et mieux respectées par la population.

Dans l’esprit des auteurs du rapport, « le dispositif proposé ne doit pas être perçu comme une déclaration anticipée de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, (…) il est en effet bien pensé comme le dernier échelon de l’alerte et ne serait en aucun cas un préalable ou une condition suffisante au déclenchement d’un mécanisme assurantiel, qui suppose des faits établis après l’aléa et un zonage précis. » En outre, ce dispositif « ne doit pas être une tentation de facilité des responsables d’opération, ni être pris sous la pression médiatique, au risque d’en affecter la crédibilité et l’utilité ; cela se conçoit tant sur l’opportunité de son déclenchement que sur son moment et la durée d’activation ».

Cet état d’urgence calamité naturelle qui permettrait au représentant de l’Etat d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules, d’ordonner la fermeture provisoire des établissements publics, des salles de spectacles et lieux de réunion et d’ordonner l’évacuation de bâtiments publics ou privés et des mesures de confinement dans le but de préserver l’intégrité des personnes serait donc un échelon d’alerte absolue strictement encadré qui aurait vocation à être levé rapidement dès le niveau de danger redescendu, ou à durer jusque dans les jours suivant la crise selon la gravité des dégâts et de la situation sécuritaire pour la vie des populations.

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