Déposé le 11 décembre 2019 par : Mmes Imbert, Deseyne, M. Daniel Laurent, Mme Gruny, MM. Bascher, Gremillet, Mmes Deroche, Morhet-Richaud, Berthet, MM. Allizard, Morisset, Mme Noël, MM. Bonne, Laménie, Rapin, Vaspart, Mmes Ramond, Laure Darcos, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Bernard Fournier, Mme Puissat, M. Bazin, Mmes Micouleau, Deromedi, MM. Kennel, Bouchet, Le Gleut, Poniatowski, Mouiller, Dufaut, Mmes Boulay-Espéronnier, Delmont-Koropoulis.
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L… – L’incitation d’une personne en état d’ivresse à inhaler ou à absorber du gaz protoxyde d’azote, même non suivie d’effet, est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende en cas d’incitation faite à un mineur.
Cet amendement prend en compte la dangerosité particulière de la consommation cumulée d’alcool en quantité excessive et de protoxyde d’azote ; il prend également en compte le fait que la perte de facultés liées à l’état d’ivresse expose davantage une personne à céder à l’incitation à consommer des produits dangereux.
En conséquence, cet amendement propose que soit interdit le fait d’inciter des majeurs en état d’ivresse à consommer du protoxyde d’azote. Par cohérence, il aggrave les peines prévues par la proposition de loi en cas d’incitation sur mineur en les doublant lorsque la victime est sous l’empire de l’alcool.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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