Déposé le 21 janvier 2020 par : Mme Noël, MM. Bascher, Bonhomme, Danesi, Morisset, Vial, Mayet, Mme Lamure, MM. Henri Leroy, Chevrollier, Gremillet.
I. – Avantle titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant la définition et les modalités d’application du principe de précaution en matière de bioéthique.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Du principe de précaution
Le principe de précaution connaît aujourd’hui un développement hors du terrain du droit de l’environnement stricto sensu. Ainsi, est-il pris en compte dans certaines recommandations de l’OMS en même temps qu’il est affirmé par l’article 174 du Traité CE.
En France, le principe de précaution a été introduit dans la Constitution par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004. S’agissant du champ d’application du principe de précaution, l’article 5 vise exclusivement un dommage affectant l’environnement. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait tirer du texte constitutionnel la reconnaissance d’un principe général de précaution susceptible de s’appliquer dans d’autres domaines, d’autant plus que l’article 1erde la Charte précitée lie l’environnement et la santé.
Dès lors, il est justifié d’envisager que la bioéthique soit soumise au principe de précaution.
Tel est le sens de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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