Amendement N° 264 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 20 janvier 2020 par : M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, M. Bargeton, Mme Constant, MM. Buis, Yung, Théophile, Mme Cartron, MM. Patriat, Hassani, Marchand, Cazeau, Patient, Iacovelli, Gattolin, Karam, Lévrier, Rambaud, Haut, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Patricia Schillinger Photo de Julien Bargeton Photo de Agnès Constant Photo de Bernard Buis Photo de Richard Yung Photo de Dominique Théophile Photo de Françoise Cartron Photo de François Patriat 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Frédéric Marchand Photo de Bernard Cazeau Photo de Georges Patient Photo de Xavier Iacovelli Photo de André Gattolin Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Didier Rambaud Photo de Claude Haut 

I. - Alinéas 25 et 74

Remplacer les mots :

au conseil mentionné

par les mots :

à la commission mentionnée

II. - Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2143-6. – I. - Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

III. - Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2143-7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.

IV. - Alinéa 38

Remplacer les mots :

au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier

par les mots :

à la commission, à la demande de cette dernière

V. - Alinéa 43

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143-6. »

VI. - Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° L’article L. 147-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. - Alinéas 46 à 49 et 51 à 58

Supprimer ces alinéas.

VIII. - Alinéas 70, première phrase et 72

Remplacer les mots :

du conseil mentionné

par les mots :

de la commission mentionnée

IX. - Alinéa 73, au début

Remplacer les mots :

Le conseil mentionné

par les mots :

La commission mentionnée

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir le texte initial visant à la création d’une Commission ad hoc par l’Agence de la biomédecine.

L’Agence de la biomédecine s’attache aussi au suivi des enfants nés de don, et assure la diffusion et le contrôle des bonnes pratiques aux différents CECOS. Il est donc cohérent de lui confier ces missions afin d’éviter toute confusion avec le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP).

Cette commission ad hoc sera la plus à même d’accueillir les demandes des personnes nées de don, elle se chargera également du recueil, de l’enregistrement ou encore de la communication des données médicales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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