Amendement N° COM-5 rectifié (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des victimes de violences conjugales

Déposé le 2 juin 2020 par : MM. Mohamed Soilihi, Marchand, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, Bargeton, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung Photo de Julien Bargeton 
Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Xavier Iacovelli Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier 

Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne

Exposé Sommaire :

Lors de l’examen de la présente proposition de loi à l’Assemblée nationale, la décharge de l’obligation alimentaire prévue à l’article 6 en cas de condamnation pour un crime a été étendue aux cas de condamnation pour un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Si l’objectif de cet ajout s’entend, l’extension qu’il porte n’en est pas moins problématique au regard de la hiérarchie des infractions qu’il convient de prendre en compte, s'agissant notamment des implications constitutionnelles que recouvre une décharge automatique de l’obligation alimentaire.

Par ailleurs, l’article 379 du code civil dispose qu’en cas de retrait total de l’autorité parentale prononcé en raison d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’enfant ou sur celle de l’autre parent, ou à la suite de la mise de l’enfant en danger par de mauvais traitements, l’enfant est dispensé de son obligation alimentaire, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait. L’enfant peut donc, aux termes du droit en vigueur, être déchargé de son obligation alimentaire en raison d’un délit commis par l’un de ses parent sur sa personne ou sur l’autre parent.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion