Amendement N° 3 (Rejeté)

Application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution et mandat des membres de la hadopi

Discuté en séance le 26 février 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 février 2020 par : Mme de la Gontrie, MM. Assouline, Montaugé, Durain, Kanner, Jacques Bigot, Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Antiste, Mmes Blondin, Ghali, Lepage, MM. Lozach, Magner, Manable, Mmes Monier, Sylvie Robert, Artigalas, M. Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Mme Guillemot, M. Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de David Assouline Photo de Franck Montaugé Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte 
Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Maurice Antiste Photo de Maryvonne Blondin Photo de Samia Ghali Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Christian Manable 
Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sylvie Robert Photo de Viviane Artigalas Photo de Martial Bourquin Photo de Catherine Conconne Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Alain Duran Photo de Annie Guillemot Photo de Jean-Claude Tissot 

I. – Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. 6-2. – I. – Sans préjudice du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible à titre provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi.
« Le retrait ou le rendu inaccessible reste en vigueur jusqu’à sa validation par le tribunal judiciaire statuant en référé saisie par les opérateurs précités. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures à compter de la saisine, après avoir entendu le ou les auteurs de la notification, s’il estime nécessaire. En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai inférieur à 48 heures à compter de la saisine.
« Aux mêmes fins, les opérateurs précités dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent I après notification, de retirer les contenus mentionnés au même premier alinéa de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 € d’amende.
« Le caractère intentionnel de l’infraction mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I peut résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié.
« II.- Lorsqu’un contenu mentionné au premier alinéa du I du présent article a fait l’objet d’un retrait provisoire ou définitif, les opérateurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas du même I substitue à celui-ci un message indiquant qu’il a été rendu inaccessible en raison d’une notification ou en raison de son caractère illicite.

II. – Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« IV. – Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits.

III. – Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Compte tenu de l’importance du sujet et pour ne pas se résoudre à l’inaction, il convient d’apporter les garanties qui permettraient de satisfaire l’ensemble des acteurs de la société civile et de l’économie du numérique en réservant à l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles et de la liberté d’expression la place qui lui revient dans le dispositif de contrôle.

A cette fin, le présent amendement propose que le retrait des contenus haineux notifiés soit provisoire, dans l’attente de validation du juge des référés, seul à même d'assurer l’analyse du contexte du retrait dans un délai raisonnable pour éviter tout risque de sur-censure.

En outre, dans un esprit constructif et afin de profiter des apports de la navette entre les deux assemblées, les auteurs du présent amendement proposent de reprendre plusieurs mesures utiles :

- l’intégration des moteurs de recherche dans le champ d’application du dispositif en raison de la capacité de ces derniers à accentuer la viralité des contenus haineux sur internet ;

- la suppression de la peine de prison au profit du seul prononcé de l’amende ;

- les précisions apportées au caractère intentionnel du délit afin de responsabiliser davantage les grands opérateurs ;

- l’obligation de conservation des contenus illicites dans la version adoptée en première lecture par le Sénat en raison des observations fort pertinentes émises par notre rapporteur.

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