Déposé le 3 mars 2020 par : M. Reichardt, Mme Vullien, MM. Cuypers, Daniel Laurent, Danesi, Courtial, Piednoir, Mmes Gruny, Noël, MM. Kern, Brisson, Mme Deroche, MM. Canevet, Grosdidier, Calvet, Lefèvre, Mme Guidez, MM. Segouin, Bascher, Rapin, Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Billon, Sollogoub, Di Folco, Troendlé, MM. Pascal Martin, Pellevat, Bonhomme, Kennel, Mmes de Cidrac, Lamure, Anne-Marie Bertrand, MM. Milon, Mayet, Mme Lassarade, MM. Dufaut, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mandelli, Grand, Henri Leroy, Mme Bories, M. Pointereau.
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : «, sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».
Les opérations de recensement, bien qu’effectuées sous le contrôle et la responsabilité de l’État et de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), constituent une attribution classée par le Code général des collectivités territoriales au titre de celles qui sont réalisées au nom de la commune (art. L. 2122-21, 10° CGCT).
Or, certains administrés refusent ou omettent de remplir les formulaires et ne se font pas recenser.
Il en résulte donc un préjudice évident pour les communes, au vu des nombreuses dispositions du Code général des collectivités territoriales qui se basent sur le critère de la population des collectivités locales, afin de déterminer notamment le montant des dotations versées par l’État ou l’effectif des conseils municipaux.
Il est certes possible de sanctionner tout refus de réponse par une amende de 38 euros, en application de l’article 7, alinéa 8 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.
Cette sanction est davantage théorique en ce qu’elle n’est jamais appliquée en pratique, notamment en raison de la lourdeur procédurale qu’elle implique, le maire (ou le Président de l’EPCI – Décr. n° 2002-276, art. 156, V, al. 1er) devant alors saisir le tribunal de police d’une demande de sanction à l’encontre de la personne non-répondante.
Aussi, et dans le même esprit du présent projet de loi, cet amendement vise à faciliter les opérations d’enquêtes de recensement menées par les collectivités locales en leur permettant de solliciter auprès d’un fournisseur de bien ou de service, ou d’un service public, la communication des informations nécessaires à ces opérations en cas de défaut de réponse de l’administré concerné, après mise en demeure restée vaine.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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