Déposé le 3 mars 2020 par : MM. Wattebled, Guerriau, Menonville, Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, Alain Marc, Decool, Mmes Vullien, Noël, MM. Raison, Perrin, Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolay, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux, Henri Leroy.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;
2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : «, dans un délai de deux mois, ».
L’article L. 122-1 du Code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si cette modification ou cette extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale. Cependant, l’administration n’est en l’occurrence soumise à aucune obligation en matière de délai de réponse.
Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».
Concrètement, les autorités administratives mettent parfois trop de temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui ralentit le lancement des projets.
Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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