Amendement N° 12 (Rejeté)

Mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Discuté en séance le 19 mars 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 mars 2020 par : MM. Kanner, Jomier, Mmes Rossignol, de la Gontrie, MM. Leconte, Sueur, Éblé, Carcenac, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Patrick Kanner Photo de Bernard Jomier Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Vincent Eblé Photo de Thierry Carcenac Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Claude Tissot 

Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3131-26. – En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, un comité de scientifiques placé auprès du Premier ministre est réuni immédiatement. Il assure l’analyse et le suivi de l’évolution de la catastrophe sanitaire exceptionnelle et émet des recommandations rendues publiques.
« Il comprend des personnalités qualifiées pour leur expertise médicale et scientifique nommées par décret, deux députés et deux sénateurs nommés par le Président de leur assemblée respective. Son président est nommé par décret du Président de la République.
« Ce comité rend public périodiquement, et au moins une fois par semaine pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, son avis sur les mesures prises en application des articles L. 3131-23 à L. 3131-25.
« Sa composition et ses missions sont définies par décret.
« Ce comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.

Exposé Sommaire :

La rédaction de l’article L. 3131-26 portant création du comité de scientifiques chargé d’éclairer, par son expertise, la nature et l’étendue des mesures envisageables dans un objectif de santé publique en cas de catastrophe sanitaire exceptionnelle est beaucoup trop vague.

N’est définie ni une mission claire, ni une composition précise, ni un mode de nomination opérationnel. Cet amendement vise à y remédier.

Surtout, il introduit le Parlement dans la chaîne de prise de décisions de l’exécutif susceptibles de restreindre des droits et libertés constitutionnellement garantis, dans le cadre du régime spécifique d’exception sanitaire créé par le présent projet de loi, alors que les principes de contrôle démocratique et de contre-pouvoirs y sont totalement absents.

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