Déposé le 4 mai 2020 par : MM. Gremillet, de Legge, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison, Mmes Deroche, Berthet, Chauvin, Noël, M. Priou, Mme Malet, MM. Cuypers, Pellevat, Pierre, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Kennel, Bascher, Lefèvre, Charon, Bernard Fournier, Houpert, Piednoir, Bonne, Mme Micouleau, MM. Bouchet, Vogel, Vaspart, Mme Ramond, M. Danesi, Mme Canayer, MM. Joyandet, de Montgolfier, Grosdidier, Sido, Leleux, Regnard, Mmes Garriaud-Maylam, Lassarade, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, M. Brisson, Mme Dumas.
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le maire ne peut être tenu responsable pénalement et administrativement pour les arrêtés pris, dans le cadre de l’application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, au titre de son pouvoir de police générale que si les mesures prises dans lesdits arrêtés répondent à trois critères cumulatifs : limitation dans la durée ; limitation dans leur amplitude géographique, limitation dans leur contenu en adoptant des mesures proportionnées à un danger identifié.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 confie aux maires, à côtés du préfet en première ligne sur ces questions, un pouvoir de police générale. Un pouvoir de police spéciale, traduit dans le code de la santé publique, est confié aux préfets dans chaque département.
La jurisprudence administrative, dans ce cadre très précis de pouvoir de police spéciale, adopte trois attitudes vis à vis des maires en décidant : soit que le maire ne peut plus agir (pesticides) ; soit que le maire ne peut agir qu'à titre complémentaire ; soit de manière très limitée (an matière d'édifices menaçants ruines) à titre d'exemples.
Or, depuis l'ordonnance du Conseil d’État du 22 mars 2020 n°439674, la haute juridiction administrative a pris une décision de principe laissant entendre qu'elle allait laisser une place à l'exercice des pouvoirs de police du maire.
Dans son considérant 2, elle énonce : {en outre, aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. (…). » Sur ces fondements ont été pris, le 16 mars 2020 un décret portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et à partir du 4 mars plusieurs arrêtés du ministre de la santé.
Enfin, le représentant de l’État dans le département et le maire disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées en particulier par le code général des collectivités territoriales, du pouvoir d’adopter, dans le ressort du département ou de la commune, des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu du contexte local. Par ailleurs, le Parlement a été saisi d’un projet de loi pour faire face à l’épidémie de covid-19 permettant l’instauration d’un état d’urgence sanitaire].
Or, les différents arrêtés municipaux pris par les maires de Caen, de Montreuil, de Sceaux ont conduit à des échecs dans les contentieux administratifs en raison de manque de preuves et de mesures disproportionnées.
C'est pourquoi afin de limiter la responsabilité pénale et administrative des maires, il convient de consacrer cette jurisprudence administrative et d'autoriser les maires à prendre par voie d'arrêtés des mesures limitées dans la durée, dans leur amplitude géographique, dans leur contenu en adoptant des mesures proportionnées à un danger identifié afin de limiter leur exposition à une responsabilité pénale ou administrative accrue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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