Déposé le 5 mai 2020 par : M. Kerrouche, Mme Lubin, MM. Marie, Durain, Montaugé, Mme Lepage, M. Patrice Joly, Mme Meunier, MM. Vaugrenard, Houllegatte, Mme Préville, M. Lurel, Mmes Harribey, Féret, Ghali, MM. Tissot, Courteau, Fichet, Mmes Blondin, Gisèle Jourda, Conway-Mouret, Sylvie Robert, Conconne.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, sous réserve de la validation d’un protocole incluant des moyens de surveillance et de contrôle, défini et validé conjointement par le maire et le représentant de l’État territorialement compétent, l’accès aux plages du littoral et aux plans d’eau intérieurs peut être autorisé aux fins exclusives de pratiques sportives dynamiques ou de pleine nature, par dérogation au 1° du même article L. 3131-15. »
Cet amendement porte sur la pratique sportive sur le littoral et les plans d’eau intérieurs.
Il s’agit d’un amendement d’appel visant à interpeller le Gouvernement en matière de pratiques sportives sur le littoral et les plans d’eau intérieurs.
Dans le cadre du déconfinement progressif, il a été précisé que les activités sportives dites de pleine nature seront de nouveau ouvertes aux pratiquants, au même titre que les autres pratiques sportives. Mme la Ministre des Sports a ainsi précisé que : « Le sport reprendra en France à partir du 11 mai, avec des règles de distanciation bien précises. La pratique en club pourra se faire, avec des groupes de moins de dix personnes, en extérieur, sauf pour les sports collectifs et de contact. mais toutes les associations, y compris celles de sports collectifs et de judo, pourront proposer des activités, en respectant la distanciation. »
Parmi ces activités, les activités sportives aquatiques ou terrestres (natation, nautisme, surf, paddle, kayak de mer, sauvetage côtier…) semblent a priori exclus compte tenu de l’interdiction de l’accès aux plages, alors même qu’elles sont susceptibles de représenter des risques sanitaires moins élevés que la pratique de sport en salle.
En surplus, il en résulte des difficultés d’interprétation pour les pouvoirs de police et les usagers. En effet, une embarcation partant d’un quai serait autorisée, alors que la même embarcation, partant d’une plage, ne le serait pas.
L’autorisation explicite de ces pratiques, dans un cadre raisonné, permettrait la relance des activités économiques liés à ces pratiques, mais aussi constituerait une démarche progressive d’appropriation du littoral en amont de la saison estivale. En dernier lieu, les clubs sportifs pourraient aussi proposer des activités péri-scolaires.
C’est pourquoi, cet amendement vise à déroger aux mesures de déplacement prévues dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, en autorisant l’accès aux plages du littoral et plans d’eau intérieurs, aux fins exclusives de pratiques dynamiques raisonnées, aquatiques ou terrestres, comme cela se fait dans d’autres pays.
L’accès aux plages sera encadré par un protocole validé conjointement par le maire et par l’autorité préfectorale après avis du directeur général de l’agence régional de santé. Parallèlement, les fédérations sportives concernées pourront proposer des protocoles validés par leur autorité de tutelle.
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