Déposé le 2 juin 2020 par : MM. Decool, Alain Marc, Menonville, Chasseing, Bignon, Guerriau, Capus, Fouché, Amiel, Mme Nathalie Delattre, MM. Daubresse, Longeot, Mme Guidez, MM. Lefèvre, Schmitz, Henno, Mmes Noël, Bories, MM. Bonhomme, Vogel, Rapin, Laménie, Gabouty, Mme Garriaud-Maylam.
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 125-11. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7.
Le nouvel article L. 125-11 prévoit une indemnisation de l’assuré attribuée dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de baisse d’activités de l’assuré.
Il semble plus judicieux de prévoir des provisions mensuelles sur l’indemnisation, afin de garantir la trésorerie des entreprises dès le début de la crise, ajustées tous les mois et soldées à la fin de la crise.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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