Amendement N° 473 rectifié (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 19 juillet 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juillet 2020 par : Mmes Loisier, Létard, Sollogoub, Vullien, M. Janssens, Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère, Henno, Mmes Gisèle Jourda, de la Provôté, MM. Louault, Savary, Mme Lassarade, MM. Longeot, Détraigne, Mme Gatel, M. Kern, Mme Doineau, MM. Menonville, Gabouty, Lafon, Patriat, Mme Férat, MM. Mizzon, Canevet, Delcros, Gontard, Mme Billon, MM. Cigolotti, Le Nay, Mme Perrot, MM. de Nicolay, Bernard Fournier, Gremillet, Mme Nathalie Delattre, M. Loïc Hervé, Mme Morin-Desailly.

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Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 1398 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les pertes concernent des peuplements forestiers, les réclamations doivent être présentées dans le délai général prévu pour les réclamations relatives aux impôts directs locaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En cas de pertes de récoltes sur pied par suite d’événements extraordinaires, les contribuables peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Les réclamations doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l’enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.

Ces délais sont inadaptés pour les pertes subies pour les récoltes forestières. Les coupes de bois ne s’opèrent pas annuellement sur les peuplements forestiers. Et il est souvent difficile d’apprécier l’impact d’un sinistre dans les quinze jours où il survient. L’épidémie qui entraîne actuellement une vague importante de mortalité d’épicéas associée au scolyte typographe en est un parfait exemple.

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’appliquer aux pertes subies sur les peuplements forestiers le délai général applicable pour les réclamations relatives aux impôts locaux, soit à ce jour le 31 décembre de l’année suivante.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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