Amendement N° 846 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 18 juillet 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 69 185 185 328 328 833 )

Déposé le 16 juillet 2020 par : MM. Rambaud, Bargeton, Patient, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Didier Rambaud Photo de Julien Bargeton Photo de Georges Patient Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Claude Haut Photo de Xavier Iacovelli Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

I. – Alinéas 8 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 45 à 48

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 dudit code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité́ perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du même code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code est notifié́ dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a vocation à permettre à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant été confrontées à une baisse de versement mobilité (estimée à 20% selon la mission conduite par le député Jean-René Cazeneuve) de bénéficier des dispositions du présent article 5.

L’article 5 propose une garantie des recettes fiscales et des recettes issues de l’exploitation du domaine public sur la base des 3 exercices précédents (2017-2018-2019). Cette garantie inclue pour les communes et les EPCI les pertes liées au versement mobilité.

Cependant, il parait important d’assurer l’équité entre les différentes formes juridiques des autorités organisatrices de la mobilité. Or, les budgets des syndicats disposent pour seules ressources des contributions des collectivités territoriales membres, du produit du versement mobilité et éventuellement des produits des recettes tarifaires, ce qui les préserve d’un écrêtement par d’autres ressources. A l’inverse, la baisse du versement mobilité est écrêtée dans les budgets locaux des communes et EPCI par la hausse d’autres ressources fiscales, faisant peser moins fortement cette diminution.

Pour permettre un traitement égal et afin d’intégrer ces différentes structures juridiques, cet amendement propose que la perte de versement mobilité soit traitée selon le même mécanisme que celui proposé à l’article 5 (montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020) mais de manière isolée.

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