Déposé le 16 novembre 2020 par : M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Piednoir, Lozach, Hugonet, Daniel Laurent, Sido, Mmes Nathalie Delattre, Deromedi, MM. Levi, Pellevat, Mmes Billon, Puissat, Garriaud-Maylam, Belrhiti, MM. Laugier, Pointereau, Mme Loisier, MM. Vogel, Bernard Fournier, Houpert, Savary, Bouloux, Bouchet, Mmes Laure Darcos, Joseph, M. Lefèvre, Mmes Lassarade, Chauvin, MM. Allizard, Longuet, Mmes de La Provôté, Marie Mercier, MM. Gremillet, Grosperrin, Brisson, Moga, Mmes Sollogoub, Dumas, MM. Étienne Blanc, Alain Marc, Wattebled, Mme Malet, MM. Détraigne, Charon, Mmes Micouleau, Primas, MM. Favreau, Rapin, Le Gleut, Sautarel, Pemezec, Mme Ventalon, M. Belin, Mme Di Folco, MM. de Nicolay, Saury, Cédric Vial, Chevrollier, Chasseing.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« L. – Crédit d’impôt exceptionnel pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221-1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122-2 du même code participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 50 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du présent code.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1eravril 2020 au 31 décembre 2020.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt exceptionnel sur 2020 pour les entreprises ayant maintenu leurs dépenses de partenariat avec les clubs sportifs et les sportifs de haut-niveau.
Le monde de l’entreprise est un contributeur majeur du financement du sport dans nos territoires, et des partenariats sont souvent noués pour plusieurs années entre des TPE/PME locales et des clubs sportifs et/ou des sportifs de haut-niveau qui participent au rayonnement de ce territoire.
Toutefois, la crise sanitaire que nous traversons fragilise à la fois les structures sportives mais également les entreprises. Certaines de ces dernières ont parfois des difficultés importantes à maintenir leurs partenariats en cette période et se questionne sur leur pérennité, alors même que ceux-ci font partie de leur ADN.
Aussi, il est important d’encourager les entreprises à maintenir leur soutien au monde du sport afin de ne pas déstabiliser encore plus un modèle économique déjà en grande difficulté.
C’est pourquoi cet amendement propose la création d’un crédit d’impôt exceptionnel sur les dépenses de partenariat sportif réalisées et maintenues durant la crise sanitaire que nous traversons, et plafonnée à 50 000 €.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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