Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Rambaud, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un élément est accessoire des lors qu’il ne possède pas de logique économique propre en dehors de l’élément principal ou qu’il ne constitue pas une fin en soi pour le consommateur mais seulement un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de l’élément principal de la prestation rendue.
L’article 9 prévoit que les éléments accessoires d’une offre composite doivent se voir appliquer le même régime de TVA que les éléments principaux de cette opération. Or, ce texte ne prévoit pas une définition juridique de la notion d’élément accessoire d’une offre composite au regard de la TVA.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dégagé́ des critères d’appréciation du caractère accessoire, notamment au regard de la logique économique de l’élément accessoire par rapport à l’élément principal ou dans l’hypothèses où cet élément accessoire n'est pas en lui-même une fin en soi pour le consommateur.
Aussi, il parait nécessaire d’assurer une transposition complète des principes dégagés par la CJUE afin d’assurer une compatibilité́ renforcée avec le droit de l’Union européenne et d’apporter aux opérateurs économiques une plus grande sécurité́ juridique.
Le présent amendement vise donc à compléter le régime de TVA des offres composites en prévoyant une définition juridique de la notion d’élément accessoire.
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