Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Richard, Rambaud, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
« – d’une part le coefficient correcteur défini au B ;
« – d’autre part le rapport entre :
« – la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
« – et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année. » ;
2° Le 2° est ainsi rédigée :
« 2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le coefficient correcteur défini au B ;
« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
« – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ; ».
3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 16 de la n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifie en profondeur les règles d’affectation aux communes des recettes de Taxe foncière sur les propriétés bâties(TFPB) pour mettre en place un mécanisme de compensation des pertes de recettes résultant de la suppression de la taxe d’habitation (TH).
Dans ce contexte, un mécanisme de coefficient correcteur a été mis en place afin d’assurer la compensation complète des recettes issues de l'ancienne TH en prenant en compte la dynamique des bases imposables.
Toutefois, dans le dispositif adopté en décembre 2019 le coefficient correcteur ne s’applique pas aux recettes supplémentaires issues d’une hausse de taux communaux à compter de 2021. Toute augmentation des taux de TFPB s’applique donc aux bases effectives du territoire communal et non à ces bases corrigées pour compenser les différences de base imposable entre les assiettes de TFPB et de TH.
Cette disposition introduit dès lors une profonde inégalité entre les communes au regard de l’objectif fondamental de la réforme, qui est d’assurer dans la durée aux communes l’équivalence des recettes produites par la taxe foncière bâtie regroupée et celles qu’auraient apporté la taxe foncière communale et la taxe d’habitation. Ce biais donne un avantage aux communes ayant des bases importantes en raison d’une forte densité économique (souvent combinées avec un taux de taxe d’habitation inférieur à la moyenne) au détriment des communes détenant des bases foncières moins importantes et ayant perdu une taxe d’habitation élevée.
Il convient donc de remédier à cette inégalité en appliquant le coefficient correcteur à l’ensemble des recettes de TFPB perçues par les communes. C’est l’objet du présent amendement.
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