Amendement N° I-1199 (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Rambaud, Bargeton, Patriat, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Didier Rambaud Photo de Julien Bargeton Photo de François Patriat Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ;

2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

4° Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les cessions de biens meubles dont les services de l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article L 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques permet actuellement aux administrations de l’État et à leurs établissements publics d'effectuer, sous certaines conditions des cessions de gré à gré à titre gratuit des biens mobiliers dont ils n'ont plus l'emploi et de faible valeur (appelées communément des dons) à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bisdu code général des impôts, c'est à dire à des associations reconnues d'utilité publique.

La rédaction actuelle du texte exclut les fondations reconnues d'utilité publique.

Il est proposé d'étendre le dispositif des « dons » des biens meubles mobiliers de l’État ou des organismes publics aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les associations (notamment seuil de valeur des biens donnés et interdiction de revente des biens).

L'article L 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques permet actuellement aux administrations de l’État et à leurs établissements publics d'effectuer des dons dans onze cas (y compris celui visé au I du présent article). Il est proposé d'harmoniser les conditions de délivrance des onze cas de dons pour améliorer la cohérence et la compréhension du dispositif. Ainsi, il est proposé de fixer un seuil de valeur des biens donnés et d'interdire de procéder à la cession, à titre onéreux, des biens reçus en dons (sauf ceux réalisés au profit des États étrangers, faute de moyens de vérification).

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