Amendement N° I-1201 (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Rambaud, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Didier Rambaud Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

Exposé Sommaire :

L'objectif de la mesure est de soutenir les associations foncières pastorales et, plus généralement, le pastoralisme, reconnu comme activité de base de la vie montagnarde et comme gestionnaire central de l’espace montagnard aux termes de l'article L.113-1 du code rural et de la pêche maritime.

En application des dispositions de l'article 1398 A du code général des impôts, les parcelles classées en prés et prairies naturels, herbages et pâturages, landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues sont dégrevées totalement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) lorsque ces parcelles sont comprises dans le périmètre d'une assoiation foncière pastorale à laquelle leur propriétaire adhère.

Ce dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastoriale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières (réalisation d'équipements contribuant au maintien de la vie rurale, notamment) n'excèdent ni 50 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole ou forestière ni 100 000 €.

Ce dégrèvement est temporaire. Déjà prorogé plusieurs fois, il arrive à échéance le 31 décembre 2020.

L’apport des associations foncières pastorales est de constituer à partir d’un parcellaire extrêmement morcelé des unités pastorales et de contribuer par le pâturage des troupeaux à la lutte contre les risques naturels (avalanches, coulées de boue, incendies), à l’ouverture des paysages et donc à leur attractivité touristique. Comme elles favorisent le maintien de l’agriculture qui peut être combinée à d’autres activités, elles favorisent le maintien voire le développement de l’économie et des emplois.

Selon les derniers chiffres disponibles, qui remontent à la fin de l’année 2013, on recense environ 300 associations foncières pastorales regroupant environ 40 000 propriétaires, avec une dynamique de création d'une dizaine par an.

Dès lors, au regard des retombées très positives qu’apportent les associations foncières pastorales sur le plan environnemental et économique et au vu de la politique publique de soutien de ces associations depuis leur création par la loi de 1972 relative à la mise en valeur pastorale, il paraît pertinent de proroger de trois ans le dégrèvement en faveur des terres qu’elles gèrent.

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