Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Patient, Théophile, Dennemont, Rohfritsch, Mme Phinera-Horth, MM. Mohamed Soilihi, Kulimoetoke, Hassani, Bargeton, Buis, Mmes Duranton, Evrard, M. Gattolin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lévrier, Marchand, Patriat, Rambaud, Richard, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X de cet article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.
II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1erjanvier 2021 et le 31 décembre 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise économique qui fait suite à l’épidémie de Covid-19 est susceptible d’entraîner, pour certaines entreprises exerçant leur activité dans les départements d’outre-mer, un cumul de pertes dont l’imputation sur le capital social risque de faire disparaître plus de la moitié de celui-ci.
Une telle situation caractérise une entreprise en difficulté au sens du droit européen, ce qui aurait pour effet de priver l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.
Or, dans certaines situations, ce crédit d’impôt peut être de nature à permettre ou faciliter la reprise ou la restructuration de l’entreprise, certains investissements étant susceptibles d’entrer dans le plan de réorientation ou de rationalisation de son activité.
Il est dès lors proposé que le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer soit temporairement étendu aux entreprises en difficulté, à condition que l’aide fiscale s’intègre, parmi d’autres aides publiques telles que des prêts ou des subventions, dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante.
Dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont pas couvertes par le règlement général d’exemption par catégories (RGEC), la conformité au droit européen de l’extension proposée du champ d’application de l’aide fiscale nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.
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