Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Rambaud, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 232 du code général des impôts, il est inséré un article 233 ainsi rédigé :
« Art. 233. – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer le montant de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232, d’un pourcentage compris entre 5% et 60%.
« II. – Le produit de la majoration mentionnée au I est versé à la commune l’ayant instituée. »
Le taux de vacance des logements contribue à l’inflation des prix du logement et pénalise tout particulièrement les zones tendues.
Cet amendement donne la possibilité aux communes de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements de mettre en place une surtaxe sur les logements vacants, comme c’est actuellement le cas pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Il ouvre la possibilité aux élus municipaux de majorer le montant de cette taxe au sein d’une fourchette comprise entre 5 % et 60 %. La taxe sur les logements vacants a pour objectif d’inciter les propriétaires à proposer les logements vides sur le marché locatif.
Cette mesure de bon sens permet également de donner aux maires un nouvel outil pour réintroduire ces logements inhabités sur le marché locatif et leur permet également de bénéficier d’une recette supplémentaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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