Déposé le 19 novembre 2020 par : Mme Lavarde, MM. Longuet, Étienne Blanc, Charon, Cambon, Mme Noël, M. Mouiller, Mme Deroche, M. Cuypers, Mme Delmont-Koropoulis, M. Mandelli, Mme Deromedi, M. de Legge, Mmes Marie Mercier, Chauvin, MM. Pellevat, Sautarel, Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Saury, Brisson, Mme Gruny, MM. Piednoir, Jean-Baptiste Blanc, Mme Malet, MM. Genet, Le Gleut, Rapin, Mme Di Folco, MM. Favreau, Daniel Laurent, Mme Estrosi Sassone, MM. Regnard, Bernard Fournier, Mme Dumas, MM. Meurant, Savin, Mmes Berthet, Lassarade, M. Cardoux, Mme Primas, M. Bonhomme.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article 39 decies F du code général des impôts, après les mots : « entreprises de bâtiment et de travaux publics », sont insérés les mots : « ainsi que celles produisant des substances minérales solides, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 39 decies F du code général des impôts prévoit deux déductions exceptionnelles favorisant l'acquisition d'engins non routiers utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier (GNR) :
- celle prévue au I de l'article 39 decies F du CGI s’applique aux engins non routiers qui utilisent certains carburants propres ;
- celle prévue au II de l'article 39 decies F du CGI s'applique aux engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait aux limites d'émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement UE 2016/1628 du 14 septembre 2016, acquis en remplacement d'un matériel de plus de cinq ans qui était utilisé pour le même usage.
Si la déduction prévue au I. bénéficie bien aux entreprises produisant des substances minérales solides, celle prévue au II. ne bénéficie pas à celles produisant des substances minérales solides mais bénéficie, en revanche, aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, alors que les caractéristiques et usages des engins employés dans ces deux secteurs d’activités sont les mêmes et que certaines de leurs entreprises y exercent indifféremment.
Le présent amendement vise donc à étendre aux entreprises produisant des substances minérales solides la déduction prévue au II. de l’article 39 decies F du CGI de manière à ne pas favoriser les 20% des entreprises du secteur qui exercent également dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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