Déposé le 19 février 2021 par : M. Durain, Mmes de La Gontrie, Harribey, M. Marie, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Bourgi, Leconte, Kerrouche, Sueur.
Alinéa 4
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le décret mentionné à l’alinéa précédent précise également la nature et le contenu des certifications et formations complémentaires dont doivent bénéficier les agents de police municipale des communes mentionnées au premier alinéa du I pour l’exercice des compétences qui leurs sont dévolues en application du présent article.
Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des certifications et formations complémentaires dont les agents de police municipale doivent bénéficier pour pouvoir exercer les compétences prévues dans le cadre de l’expérimentation envisagée par la proposition de loi.
Dans la mesure où il n’existe pas d’école de police municipale, les agents sont formés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). La formation s’effectue en alternance sur une période de 120 jours se partageant entre enseignements théoriques (76 jours) et stages pratiques (44 jours). Les élèves gardiens de la paix entament une première période de scolarité en école nationale de police de 8 mois suivie d’une seconde période de formation adaptée au premier emploi d’une durée de 16 mois.
Si la police municipale s’est professionnalisée au cours des dix dernières années, le niveau de diplôme et les modalités de l’examen pour accéder à cette profession, ainsi que la formation initiale, sont moins exigeantes que pour les agents de la police nationale ou de la gendarmerie, en particulier sur les plans juridique, procédural et déontologique.
Ainsi que le soulignent nos collègues Corinne Ferret et Rémy Pointereau dans leur rapport d’information sur l’ancrage territoriale de la sécurité intérieure au nom de la délégation aux collectivités territoriales, la complexité et le formalisme de la procédure pénale sont tels qu'un déficit de formation pourrait conduire à des annulations de procédure, voire à l'engagement de la responsabilité de l'État en cas de dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire.
En conséquence, il ne paraît pas envisageable de proposer aux agents de la police municipale l’élargissement des compétences de police judiciaire dans le cadre de la présente expérimentation sans prévoir une formation voire une certification complémentaire.
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