Amendement N° COM-169 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi relative à la sécurité globale

Déposé le 19 février 2021 par : M. Durain, Mmes de La Gontrie, Harribey, M. Marie, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Bourgi, Leconte, Kerrouche, Sueur.

Photo de Jérôme Durain Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Didier Marie Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Pierre Sueur 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 2 de la proposition de loi permet aux agents de police municipale affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle de procéder à des inspections visuelles de bagages et à des palpations de sécurité quelle que soit la taille de la manifestation alors que le seuil est aujourd’hui d’au moins 300 spectateurs.

Ce seuil, jugé très restrictif par les auteurs de la proposition de loi, est supprimé.

D’apparence anodine, la suppression du seuil de 300 spectateurs n’en soulève pas moins une difficulté en ce qu’il méconnaît le respect des principes de finalité et de proportionnalité quand sont en jeu la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.

Les opérations de vérification (palpations de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages) auxquelles les personnes sont susceptibles d’être soumises pour accéder ou circuler dans le périmètre de la manifestation sont justifiées par des raisons de sécurité liées à l’importance du nombre de personnes qu’elles sont susceptibles d’attirer.

La finalité de la mesure est circonscrite et ne peut s’appliquer à n’importe quel rassemblement de personnes dans le cadre d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle.

C’est dans le même esprit que ce critère s’impose pour conditionner la mise en œuvre des périmètres de protection. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 226-1 CSI, un périmètre de protection ne peut en effet porter que sur « un lieu ou un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme, à raison de sa nature et del’ampleur de sa fréquentation».

Au surplus, l’article 2 est une source d’insécurité juridique alors que la finalité poursuivie et les catégories d’agents habilités à procéder aux vérifications sont identiques. Cette mesure reviendrait à dissocier les manifestations rassemblant un grand nombre de personnes de celles qui sont mineures, selon qu’elles se déploient dans le cadre d’une manifestation ou dans le cadre d’un périmètre de sécurité.

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