Déposé le 19 février 2021 par : M. Durain, Mmes de La Gontrie, Harribey, M. Marie, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Bourgi, Leconte, Kerrouche, Sueur.
Supprimer cet article.
Au motif de clarification, l’article 3 vise à étendre aux agents de police municipale la possibilité de conduire une personne trouvée en étant d’ivresse publique manifeste (IPM) dans le local de police ou de gendarmerie nationales le plus voisin ou dans une chambre de sûreté.
Cet article présenterait le mérite de lever toute ambiguïté sur l’exercice de cette compétence d’intervention des agents de la police municipale en matière d’IPM. Il présenterait également l’avantage de sécuriser les pratiques actuelles en donnant un cadre légal à l’imputation de la facture des transferts aux personnes concernées.
Cependant, à l’instar de l’article 2, cette superposition des compétences avec la police et la gendarmerie nationales risque de conduire à terme à un désistement de la lutte contre l’alcoolisme publique aux forces de polices municipales chargées de traiter, accompagner et conduire les cas d’IPM jusqu’en cellule de dégrisement. En outre, une telle proposition revient à transférer des compétences à des agents qui ne sont pas formés pour les exercer.
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