Amendement N° COM-175 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi relative à la sécurité globale

Déposé le 19 février 2021 par : M. Durain, Mmes de La Gontrie, Harribey, M. Marie, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Bourgi, Leconte, Kerrouche, Sueur.

Photo de Jérôme Durain Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Didier Marie Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Pierre Sueur 

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées au 1° et au 1° bis de

par les mots :

mentionnées à

Exposé Sommaire :

L’article 7 instaure un régime dérogatoire au régime juridique général de la sous-traitance. Il s’agit d’un article sensible car il met l’accent sur la particularité du secteur de la sécurité privée, demandeur d’un volume important de main-d’œuvre qui recourt à la sous-traitance en cascade avec tous les effets négatifs induits : déresponsabilisation du donneur d’ordre et de l’entrepreneur principal, nivellement par le bas des prix, parfois inférieurs au coût de revient, précarisation des personnes souvent d’origine étrangère, employées illégalement. L’encadrement initial de la proposition de loi a été renforcé sur plusieurs points.

Aussi, il paraît contradictoire de la part des auteurs de la proposition de loi de déclarer vouloir lutter contre ces dérives et, dans le même temps, d’en limiter le champ d’application aux seuls activités présentées comme les plus affectées par cette situation, à savoir la surveillance humaine et le gardiennage de biens meubles ou immeubles.

Ces dispositions vertueuses doivent s’appliquer à l’ensemble des activités du secteur. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi en visant non seulement le recours à la sous-traitance pour les activités privées de surveillance, de gardiennage et de protection physique des personnes mais aussi celle de transport de fonds, et de protection des navires, visées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.

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