Déposé le 19 février 2021 par : M. Durain, Mmes de La Gontrie, Harribey, M. Marie, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Bourgi, Leconte, Kerrouche, Sueur.
Alinéa 1
Remplacer le nombre :
vingt-quatre
par le nombre :
douze
L’article 19 quinquiesannonce une réforme de l’offre de formation, qu’il s’agisse de son contenu ou des structures qui la dispense, par habilitation du Gouvernement.
A cette fin, l’article 19 quinquies habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure concernant les modalités de formation, d’examen et de certification, et les conditions d’exercice et de contrôle des activités des organismes de formation, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la loi.
Cette habilitation serait justifiée par la nécessité de rationaliser l’offre de formation aux métiers de la sécurité afin de les professionnaliser davantage en assurant des enseignements correspondant aux critères attendus et un contrôle de l’évaluation des candidats homogènes. L’ampleur de la réforme proposée expliquerait pleinement le recours à cette délégation. L’enjeu de la formation est stratégique et urgent.
Bien que cet article revient à placer le Parlement à l’écart de l’élaboration de dispositions législatives relatives à la qualité et à la fiabilité des formations des agents de sécurité privée, le sujet est d’une nature moins sensible que l’habilitation envisagée par l’article 19 quater.
Nous sommes particulièrement attachés à l'amélioration de la formation. A cet égard, nous avons déposé un amendement à l'article 1er visant à ce que le décret en Conseil d’État chargé de définir les modalités de l’expérimentation comprenne un volet formation.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de réduire le délai de l'habilitation à 12 mois, durée alignée sur celle de l’article 19 quater.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.