Déposé le 19 février 2021 par : M. Durain, Mmes de La Gontrie, Harribey, M. Marie, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Bourgi, Leconte, Kerrouche, Sueur.
Supprimer cet article.
L’article 23 exclut du bénéfice des crédits de réduction de peine, mentionnés à l’article 721 du code de procédure pénale, les auteurs de certaines infractions (atteintes à la vie, à l’intégrité physique et à des menaces, actes d'intimidation) commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un gendarme, d’un policier, d’un policier police municipal, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un gardien de prison et d’un agent des douanes.
Outre le fait qu’il se trouve en contradiction non seulement avec la philosophie de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice - et plus particulièrement du « bloc peines » qui encourage l’individualisation et l’aménagement des peines -, mais aussi avec le rôle grandissant du juge d'application des peines en matière de détention, le présent article porte atteinte à plusieurs principes constitutionnels.
Il est contraire au principe de proportionnalité en ce qu’il transpose des règles applicables en matière de terrorisme à des actes et comportements de gravités très inégales.
Il est contraire au principe d’individualisation des peines en ce qu’il remet en cause le pouvoir du juge qui se prononce en prenant en compte la gravité des faits et la personnalité de l'auteur et qui fixe les modalités d'exécution de la peine.
Il est contraire au principe de nécessité en ce que dans le droit en vigueur les actes de violences commis à l’encontre des personnes précitées constituent d’ores et déjà des circonstances aggravantes et en ce que le juge d’application des peines peut supprimer les crédits de réduction de peine prévus à l’article 721 ou l’adapter au fur et à mesure de l'exécution de la peine.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.