Déposé le 19 février 2021 par : M. Durain, Mmes de La Gontrie, Harribey, M. Marie, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Bourgi, Leconte, Kerrouche, Sueur.
Supprimer cet article.
L’article 29 bis confère aux gardes particuliers assermentés le pouvoir de constater par procès-verbal, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, certaines contraventions en matière de police de la circulation et de la sécurité routières.
Ces agents de sécurité privée n’ont pas pour mission d’assurer la sécurité publique et ne sont pas formés pour assurer ce type de mission. Fournir des prérogatives de puissance publique aussi importantes à des personnes privées ne parait pas proportionné à l’objectif poursuivi par le législateur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.