Déposé le 19 février 2021 par : M. Durain, Mmes de La Gontrie, Harribey, M. Marie, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Bourgi, Leconte, Kerrouche, Sueur.
Supprimer cet article.
L'article 22 bis présente le mérite de proposer un encadrement normatif à une pratique qui existe illégalement depuis plus de 10 ans.
Toutefois, cet article soulève des interrogations similaires à celles qui se posent pour l'encadrement des caméras aéroportées. Son champ d'application est flou et les deux exceptions posées à l’information du public du recours à une surveillance aéroportée - à savoir lorsque les circonstances l’interdisent et lorsque les objectifs poursuivis s’y opposent - ne semblent pas assez précises et laissent une marge de manœuvre trop importante aux forces de l’ordre.
En conclusion, à ce stade, la création d’un régime spécifique pour les caméras embarquées prête à discussion. Il plus opportun d’aligner le cadre juridique des caméras embarquées sur celui des caméras piétions.
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