Déposé le 19 février 2021 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les autorisations de port d'arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu'à la délivrance d’autorisation individuelle de port d'arme par le préfet de police sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, et en tout état de cause pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de leur intégration.
Les agents de surveillance de Paris et les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police qui évolueront vers un statut de policier municipal de la ville de Paris, demeureront dotés de matraques ou tonfas et de générateurs d’aérosol incapacitant ou lacrymogène d’une contenance inférieure à 100 ml. Cette mesure transitoire a pour objet de permettre que, lors de leur intégration dans le futur corps des policiers municipaux de la ville de Paris, ces agents puissent continuer à porter ces armes, dans l’attente du respect des obligations issues du Livre V du CSI auxquelles la nouvelle police municipale parisienne sera astreinte.
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