Déposé le 19 février 2021 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Avantl'article 30 A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 du code de la route est ainsi modifié :
1°) le mot « propriétaire » est remplacé par le mot « acquéreur » ;
2°) après le mot « véhicule » sont insérés les mots « autre que neuf » ;
3°) le mot « lui » est remplacé par le mot « leur » ;
4°) au début de cet alinéa il est inséré les mots : « Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative pour le compte de son acquéreur.
Afin de lutter contre la pratique des rodéos motorisés et identifier les auteurs de ces infractions, le présent amendement prévoit l’obligation pour le vendeur d’un véhicule neuf non réceptionné de déclarer ce dernier à l’autorité administrative pour le compte de son acquéreur avant sa remise à ce dernier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.