Amendement N° COM-216 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi relative à la sécurité globale

Déposé le 19 février 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de 50% ou plus

par les mots :

que d’une partie

Exposé Sommaire :

Lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, a été adopté en séance un amendement visant, pour les activités de sécurité privée relatives à la surveillance humaine ou au gardiennage de biens meubles ou immeubles, à circonscrire à 50% du montant total du marché initial la partie de la prestation pouvant être sous-traitée.

Les effets de cette disposition sur le secteur de la sécurité privée sont difficiles à appréhender. Il apparait plus pertinent de se borner, comme le fait le texte adopté en commission, à prévoir qu'une partie seulement des prestations du contrat ou marché peut être sous-traitée, en interdisant donc la sous-traitance de l’exécution de la totalité des prestations, sans pour autant fixer de plafond.

En outre, la limitation à deux niveaux de sous-traitance telle que prévue par l'article 7 de la PPL apparait mieux adaptée à la prévention des dérives observées, qui fragilisent le secteur de la sécurité privée.

L'article 7 apporte, enfin, des garanties supplémentaires en la matière en ce qu'il prévoit que l’entreprise sous-traitante ne peut elle-même sous-traiter une partie de l’exécution d’une opération qui lui a été confiée qu’à la double condition : 1° de justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectif ; 2° de soumettre cette justification à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre.

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