Déposé le 19 février 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de 50% ou plus
par les mots :
que d’une partie
Lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, a été adopté en séance un amendement visant, pour les activités de sécurité privée relatives à la surveillance humaine ou au gardiennage de biens meubles ou immeubles, à circonscrire à 50% du montant total du marché initial la partie de la prestation pouvant être sous-traitée.
Les effets de cette disposition sur le secteur de la sécurité privée sont difficiles à appréhender. Il apparait plus pertinent de se borner, comme le fait le texte adopté en commission, à prévoir qu'une partie seulement des prestations du contrat ou marché peut être sous-traitée, en interdisant donc la sous-traitance de l’exécution de la totalité des prestations, sans pour autant fixer de plafond.
En outre, la limitation à deux niveaux de sous-traitance telle que prévue par l'article 7 de la PPL apparait mieux adaptée à la prévention des dérives observées, qui fragilisent le secteur de la sécurité privée.
L'article 7 apporte, enfin, des garanties supplémentaires en la matière en ce qu'il prévoit que l’entreprise sous-traitante ne peut elle-même sous-traiter une partie de l’exécution d’une opération qui lui a été confiée qu’à la double condition : 1° de justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectif ; 2° de soumettre cette justification à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre.
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